Le décret relatif au parcours de formation- art 4 précise que la CDAPH désigne les établissements ou les services correspondant aux besoins de l’enfant.

La CDAPH décide des mesures d’accompagnement concernant la scolarité elle-même et les aménagements à lui apporter :

  • adaptation 
  • attribution d’un AVS
  • intervention d’un SESSAD ou de professionnels spécialisés (orthophonistes auprès de l’enfant, voire dans l’école).

En cas de désaccord, les familles peuvent demander au directeur de la MDPH de désigner une personne qualifiée. Si la conciliation n’aboutit pas un recours est prévu.

Dès l’âge de 3 ans, si leur famille en fait la demande, les enfants en situation de handicap peuvent être scolarisés à l’école maternelle en inclusion individuelle.

A partir de l’école élémentaire, l’inclusion scolaire peut être individualisée ou collective.
Article « La scolarisation des élèves en situation de handicap », lien vers le site education.gouv…

Il n’existe pas de catégories spécifiques pour les enfants dysphasiques, mais on peut se référer au « Plan d’action proposé le 21 mars 2000 » par les ministres de l’Éducation nationale et de la Santé, en particulier l’Action n° 9 intitulée : « Développer en milieu ordinaire des dispositifs collectifs de scolarisation pour les enfants présentant des troubles du langage moyens et sévères au niveau du 1er degré et au niveau du 2d degré structurés autour d’un projet pédagogique précis ».

Pour consulter ce plan d’action :

« Plan d’action pour les enfants atteints d’un trouble spécifique du langage »
Ce plan a permis de créer des CLIS (ULIS école actuelles) spécifiques troubles du langage et troubles des apprentissages, qui ont disparu aujourd’hui.

Voir le pdf du plan d’action…

Florence VEBER 
Chargée de Mission auprès du Directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins
Jean-Charles RINGARD
Inspecteur d’Académie, Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Loire-Atlantique

PPS

Projet Personnalisé de Scolarisation

Pour en savoir plus :
> site de l’Onisef…

L’enfant ou l’adolescent en situation de handicap peut bénéficier d’une scolarisation adaptée à ses besoins spécifiques dès l’âge de 3 ans.

C’est dans le cadre de la loi 2005-102 du 11 février 2005 que le décret n° 2005-1752 du 30-12-2005 concernant le « Parcours de formation des élèves présentant un handicap » a défini le PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation).

C’est à partir des besoins identifiés, avec l’aide du GEVA-Sco (Guide d’Évaluation et d’Aide à la Décision) première demande ou réexamen que l’équipe pluridisciplinaire va élaborer le PPS de l’élève handicapé, en tenant compte des souhaits de l’élève et de ses parents.

Le PPS définit les modalités de déroulement de la scolarité en proposant, si nécessaire :

  • la qualité et la nature des accompagnements nécessaires, notamment thérapeutiques ou rééducatifs 
  • le recours à une aide humaine individuelle ou mutualisée
  • le recours à un matériel pédagogique adapté
  • les aménagements pédagogiques

Pour la mise en place d’un PPS :

  • la famille doit solliciter la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) à l’aide d’un formulaire
  • une fois le PPS élaboré par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, il est transmis à la famille qui dispose de 15 jours pour apporter ses observations
  • après ce délai, la CDAPH (Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) prend, au vu du PPS, les décisions et les avis qui sont de sa compétence. Le PPS est ensuite transmis à l’enseignant référent qui est chargé de sa mise en œuvre et de son suivi.

Des équipes de suivi de la scolarité veillent à l’organisation et au suivi de chaque PPS. Leur animation et leur coordination sont confiées à l’enseignant référent. Son rôle est défini par l’article D. 351-12 du code de l’éducation.

PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation)
Lien vers le site education.gouv.fr

« En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte handicapé, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation. » art. 19

Le projet personnalisé de scolarisation est l’un des volets spécifiques du plan de compensation
(décret n°2005-1587 du 19 décembre 2005 relatif à la maison départementale des personnes handicapées – art 1-R 146-29)

« Le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales , médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap, dans les conditions prévues à l’article L 112-2 susvisé du code de l’éducation.» 

« Le projet de scolarisation organise la scolarité de l’élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d’une évaluation globale de la situation et des besoins de l’élève (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d’un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi de vie scolaire (circulaire 2006-126 du 17/08/06 – Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation).» 

« Le projet d’école ou d’établissement précise les dispositions prises pour assurer l’accueil des élèves handicapés. L’équipe éducative de l’établissement scolaire dans lequel un élève handicapé effectue sa scolarité réalise et conduit le projet personnalisé de scolarisation de celui-ci. Dans ce cadre, le déroulement de son cursus scolaire, dès lors qu’il ne fait pas l’objet d’une décision de la CDA, est conduit par les établissements scolaires selon le droit commun. (circulaire 2006-126 du 17/08/06 – Mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation).»

Le regard d'AAD
ÉDUCATION

Comme pour le dossier MDPH, vos demandes doivent être étayées et correspondre à un besoin clairement énoncé. En particulier, ce n’est pas le taux de handicap de votre enfant qui justifiera ou non l’accord d’une AVS.

PAP

Plan d’Accompagnement Personnalisé

Pour en savoir plus :

> EDUSCOL pour le personnel enseignant
> Choisir le meilleur dispositif d’accompagnement pour son enfant  « Ecole et Handicap » de Pierre Baligand
> SAIS 92

(1) On trouvera la circulaire et son annexe dans le BO n° 5 du 29 janvier 2015 sur ce lien
Et les autres références (article L311-7, décret du 18 novembre 2014, etc.) sur ce lien
(2) Mais le PAP peut prévoir la possibilité d’utiliser un ordinateur en classe. Et peut-être qu’un jour viendra où c’est l’Éducation nationale elle-même qui fournira les ordinateurs.
(3) Le texte précise que le plan d’accompagnement personnalisé définit les mesures pédagogiques qui permettent à l’élève de suivre les enseignements prévus au programme correspondant au cycle dans lequel il est scolarisé
(4) Exemple d’items pour l’école élémentaire:
– Proposer à l’élève une lecture oralisée (enseignant ou autre élève) ou une écoute audio des textes supports de la séance
– Surligner des mots clés / passages importants pour faciliter la lecture de l’élève. Etc.

Mise en place des aménagements pédagogiques pour les élèves souffrant de troubles des apprentissages
Annoncé dans la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 (article L311-7), présenté dans le décret 2014-1377 du 18 novembre 2014, le PAP (Plan d’Accompagnement Personnalisé) (1) vient d’être rendu opérationnel par la circulaire n°2015-016 du 22 janvier 2015 (parue au BO n° 5 du 29 janvier 2015).
L’originalité de cette circulaire réside pour une part dans son annexe.

Le PAP apparaît comme une mesure de simplification, permettant de décider et de mettre en œuvre des mesures d’aménagement de la scolarité d’un élève sans avoir besoin de faire appel aux dispositifs spécifiques du handicap et donc sans faire le détour par la MDPH ni sans faire appel à l’enseignant référent, qui n’intervient pas dans le suivi du PAP. C’est en ce sens qu’il se distingue essentiellement du PPS qui ne peut être notifié que par la MDPH.

Le PPS est incontournable dans certains cas précis :

  • lorsque les aides attribuées à l’enfant engagent des frais pris en charge par l’État : accompagnement par un AVS, matériels pédagogiques divers, notamment ordinateur…  (2)
  • lorsque les aménagements de la scolarité impliquent des dérogations aux dispositions réglementaires de la scolarité : temps partiel, dispense de certains enseignements… (3)

Le PAP est suffisant quand il s’agit de mesures simples d’aménagement de la scolarité, pour lesquelles d’ailleurs l’équipe éducative de l’école ou l’équipe pédagogique du collège est sans doute plus compétente que la MDPH, parce que plus proche des réalités du terrain.
Le PAP est donc un projet d’ordre exclusivement pédagogique, interne à l’école.

Les élèves concernés
Le PAP est destiné à des élèves qui connaissent des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages. Il a d’ailleurs été décidé à la demande de plusieurs associations de parents d’élèves présentant ces troubles.

Il prend en compte ces difficultés dans la durée. Il se distingue donc du PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative) qui a pour objet d’aider un élève en difficulté à rattraper son retard. Il se distingue également du PAI (Projet d’Accueil Individualisé) qui a pour but de favoriser la scolarisation des enfants malades (ou atteints d’une pathologie chronique).

La procédure de mise en place du PAP
Le PAP peut être mis en place sur proposition des enseignants (conseil des maîtres, conseil de classe…) ou à la demande des parents (ou de l’élève, s’il est majeur). Il exige en fait l’accord des uns et des autres.

Qui identifie les enfants susceptibles de bénéficier d’un PAP ?
Le constat des troubles est fait par le médecin de l’Éducation nationale ou par le médecin qui suit l’enfant et à la suite de ce constat, il appartient au médecin de l’Éducation nationale de donner un avis sur la réalité des troubles et sur la mise en place d’un PAP. Le médecin scolaire joue donc ici un rôle important puisqu’un PAP ne peut être décidé sans son agrément.

Le PAP est élaboré sous la responsabilité du directeur de l’école ou du chef d’établissement. Il comporte deux modalités qui sont aussi celles du PPS :

  • premièrement, celle du partenariat : le PAP exige la participation des parents, mais aussi le concours des professionnels qui suivent l’enfant et qui sont invités aux réunion d’élaboration et de suivi ;
  • deuxièmement, celle de l’évaluation et du suivi : le responsable de la mise en œuvre du PAP ;
  • le directeur d’école ou, dans le 2d degré, le professeur principal – doit procéder chaque année à une évaluation des progrès réalisés par l’élève ; il doit veiller aussi à la bonne transmission du dossier du PAP lors d’un changement d’établissement.

Un modèle de document en annexe de la circulaire
Lien vers la circulaire

Un modèle du document à utiliser pour rédiger le PAP est proposé en annexe de la circulaire. Il se décline en quatre fiches distinctes pour l’école maternelle, l’école élémentaire, le collège et le lycée. On ne peut ici que renvoyer à la lecture de ces documents. On saluera le bel effort fait par la DGESCO (Direction générale de l’enseignement scolaire au ministère de l’EN) pour recenser et fournir des listes (non exhaustives) d’adaptations et d’aménagements possibles. (4)

L’un des intérêts de ces documents est que les items qu’ils proposent sont d’ordre pratique et qu’ils s’adressent prioritairement aux enseignants qui doivent mettre en place les aménagements pédagogiques. La circulaire souligne avec raison qu’il sera plus judicieux de se fixer sur quelques items, dont on suivra avec attention la mise en œuvre tout au long de l’année pour s’assurer qu’ils atteignent les objectifs escomptés, plutôt que de se fixer un trop grand nombre d’items.

Le regard d'AAD
ÉDUCATION

L’annonce du PAP n’avait pas été sans soulever des inquiétudes chez les parents des enfants souffrant de troubles des apprentissages, car si certains se réjouissent de ce que le PAP devrait permettre des aménagements rapides et adaptés pour les enfants concernés, d’autres craignent qu’il n’aboutisse à ignorer plus ou moins le handicap et à traiter les élèves en situation de handicap comme des élèves simplement en difficulté. Ce qui n’aiderait pas certaines familles à prendre conscience du handicap.

La loi Peillon ne précise pas qui sont les élèves destinataires du PAP et le décret du 18 novembre 2014 indique seulement que le PAP est destiné « à des élèves dont les difficultés scolaires résultent d’un trouble des apprentissages ». Tout dépend de ce qu’on met sous ce terme « trouble des apprentissages ».

C’est ici que le rôle du médecin scolaire sera fondamental. La circulaire demande beaucoup aux médecins scolaires, qui doivent non seulement donner un avis sur la réalité des troubles mais également indiquer, dans le document du PAP, quels sont les besoins de l’élève et quels sont les points d’appui pour les apprentissages dont il dispose, éléments que l’équipe pédagogique utilisera pour rédiger le PAP. Il est souhaitable que l’Éducation nationale dispose d’un réseau de médecins scolaires suffisamment solide et étoffé !

Du côté des MDPH, une dérive à craindre serait qu’elles cherchent à renvoyer le plus possible d’enfants vers le PAP, et notamment ceux dont le taux d’incapacité est inférieur à 50 %, voire à accorder moins facilement un taux supérieur à 50 % puisque les enfants qui ne bénéficieraient pas d’un PPS ne resteraient pas sans aide. Il ne faudrait pas que le PAP ne devienne une sorte de PPS au rabais.

Mais c’est du côté de l’école ou de l’établissement scolaire que sans doute se jouera la réussite ou l’échec du PAP.

Le PAP repose pour l’essentiel sur l’implication des enseignants. Le PAP est certes un outil entre leurs mains, mais c’est un outil exigeant, un outil qui demande du temps, tant pour l’élaboration de son contenu que pour assurer son bon fonctionnement et son suivi, et une attention particulière à l’élève. Pour assurer le suivi et l’évaluation du PPS, on a créé les enseignants référents. Pour le PAP, tout repose sur les épaules des enseignants, des directeurs d’école, des chefs d’établissement. Mais avec de l’intelligence, de la confiance entre partenaires et de la bienveillance vis-à-vis des élèves, on peut régler bien des problèmes. Et avec les mêmes textes, on peut obtenir du bon et du moins bon.

AVS ou AESH

Auxiliaires de Vie Scolaire ou Accompagnants des Élèves en situation de Handicap

Pour en savoir plus :

> SAIS92  L’accompagnement des élèves handicapés
> Ecole et Handicap de Pierre Baligand AVS et AESH, vers la professionnalisation

Les AVS et les AESH accomplissent les mêmes tâches d’accompagnement auprès des élèves handicapés. La différence se situe au niveau de leur recrutement et donc de leur statut. Elles ou ils interviennent dans des classe ordinaires dans les établissements publics ou privés. Elles ou ils aident l’élève handicapé à la prise de notes, à reformuler les consignes. Ils ou elles peuvent également aider au déplacement et à l’installation, voire à gérer ses émotions et favoriser les échanges.

Il existe 2 possibilités :

  • les AVS-AEHS-i : “i” comme individuel. L’aide individuelle s’applique à un élève qui a besoin d’un soutien continu.
  • les AVS-AEHS-m : “m” comme mutualisé. La personne accompagne plusieurs enfants dans la même classe ou le même établissement ou deux établissements proches et est destiné aux des élèves plus autonomes. L’emploi du temps de l’AVS/AESH est établi par le directeur de l’école en lien avec la notification de la CDAPH.
  • les AVS-AEHS-co en ULIS : il accompagne plusieurs élèves dans la classe d’ULIS ou en inclusion dans les classes ordinaires. La personne est sous la responsabilité pédagogique du coordonnateur de l’ULIS. L’affectation ne dépend pas d’une décision de la CDAPH.

Comment en bénéficier ?
Les parents doivent en faire la demande dans le cadre du PPS. Il est donc nécessaire d’avoir un dossier MDPH.
Pour les demandes de renouvellement, ils sont faits en concertation avec l’enseignant référent et l’équipe éducative.

Le regard d'AAD
ÉDUCATION

La présence d’AVS peut permettre à l’élève dysphasique, d’autant plus si le trouble du langage s’accompagne d’un déficit attentionnel et/ou d’une hyperactivité, d’être en inclusion en classe en milieu ordinaire.
Il permet à l’élève de se concentrer sur le cours plutôt que d’être en double tâche en essayant de noter le cours.
Souvent l’élève refuse cette aide afin de ne pas être stigmatisé. Au lycée, il est dommage de ne pas l’utiliser. Elle peut-être demandée uniquement pour les contrôles.

SESSAD

Services de Soins et d’Aide à Domicile

Le service de soins est une structure médico-sociale qui fonctionne au prix de journée et relève de l’annexe XXIV. Il est destiné, dans la mesure du possible, à maintenir l’enfant ou l’adolescent handicapé dans son milieu de vie naturel (domicile, crèche, école).

Selon leur spécialité et selon l’âge des enfants qu’ils suivent, ces services peuvent porter des noms différents :

  • SAFEP (Service d’Accompagnement Familial et Éducation Précoce) : concerne les enfants déficients sensoriels de 0 à 3 ans,
  • SSEFIS (Service de Soutien à l’Éducation Familiale et à l’Intégration Scolaire) : concerne les enfants déficients auditifs après 3 ans,
  • SAAAIS (Service de Soutien à l’acquisition de l’Autonomie et à l’Intégration Scolaire des déficients visuels),
  • SESSD et SESSAD : concerne les enfants ayant un handicap moteur,
  • SESSAD sera retenu comme abréviation quand le handicap n’est pas précisé.

Leurs actions sont orientées vers :

  • une prise en charge précoce qui comportera notamment l’accompagnement des familles, l’approfondissement du diagnostic; l’aide au développement de l’enfant et la préparation à son orientation.
  • Le soutien à l’intégration scolaire ou à l’acquisition de l’autonomie comportant l’ensemble des moyens médicaux, paramédicaux, psycho-sociaux, éducatifs et pédagogiques.
  • Il est constitué d’une équipe pluridisciplinaire, apportant une aide médicale et rééducative avec un médecin, des psychomotriciens, kinesithérapeutes, orthophonistes, ergothérapeutes, une aide spécialisée et un soutien parental avec des éducateurs spécialisés et un psychologue.
  • une scolarisation en collaboration avec l’Éducation nationale, en milieu ordinaire ou dans les classes spécialisées, avec les enseignants spécialisés.
    Les familles ont une place importante dans le travail mené par les SESSAD. Elles doivent être informées, participer aux décisions et être aidées.

Comment en bénéficier ?
Les jeunes et les familles bénéficient de l’intervention des SESSAD après accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH). La CDAPH est saisie par les parents, par un médecin, par une assistante sociale, par l’équipe éducative de l’école fréquentée par l’enfant. L’ensemble des rééducations est financé par l’assurance maladie.

Comment fonctionne le SESSAD ?
L’équipe du service met en œuvre, avec l’accord des parents, un projet éducatif, pédagogique et thérapeutique pour chaque enfant. Cette prise en charge est délivrée par une équipe pluridisciplinaire. En fonction du projet, un soutien plus ou moins large est effectué, allant jusqu’à 4 séances par semaine.